Les impacts juridiques sur la relation commerciale en cette période de crise économique. Webinar AFDCC – synthèse

29 juin 2020

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L’AFDCC et Altares se mobilisent pour vous aider à traverser cette période exceptionnelle de Covid-19.
L’AFDCC et Altares se mobilisent pour vous aider à traverser cette période exceptionnelle de Covid-19.

Sommaire

Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises

La crise mondiale de Covid-19 et plusieurs semaines de confinement en France ont fortement impacté l’économie nationale, en particulier celle des entreprises qui ont dû cesser leurs activités à la date du 12 mars. Face à cette crise sans précédent, l’État a dû prendre des mesures afin de venir en aide aux entreprises, par des dispositifs financiers mais aussi par l’adaptation de la législation relative aux difficultés des entreprises. C’était le sujet du webinar organisé le 24 juin par l’AFDCC, « Les impacts juridiques sur la relation commerciale en cette période de crise économique ». Ce webinar était animé par Jérôme Mandrillon, Délégué Général des Assises et Prix des Délais de Paiement et Nicolas Flouriou Vice-Président Exécutif de l’AFDCC, et recevait Thierry Millon, Directeur des Etudes Altares et Maître Vincent Mérat, avocat spécialisé en procédures collectives, restructuring et droit des sociétés.

Adaptation de la loi en matière de cessation de paiement

Parmi les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui court du 24 mars au 10 juillet 2020, il en est une qui cristallise la date de cessation des paiements. L’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises, modifiée par l’Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, définie que jusqu’au 23 aout 2020 inclus « l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 ». Cela signifie que la justice considère que si à la date du 12 mars, une entreprise n’était pas en cessation de paiement, elle ne l’a pas été jusqu’au 23 août, même si dans les faits elle a cessé d’honorer ses factures durant cette période.

L’objectif de cette ordonnance n’est pas de suspendre les effets d’une relation contractuelle mais de neutraliser certaines sanctions susceptibles d’être opposées à une partie qui, pendant cette période, n’a pas pu exécuter ses obligations contractuelles.

Une nouvelle aide financière pour les TPE et PME

Une nouvelle aide financière vient s’ajouter au PGE et au Fonds de Solidarité pour les PME et TPE essentiellement, particulièrement impactées par la crise, qui doivent remplir ces critères d’obtention :

  • ne pas déjà avoir obtenu de PGE, ou un PGE insuffisant
  • être concerné par un plan de sauvegarde en cours

Le Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de Covid-19, le montant de l’aide est limité à :

  • pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimées sur les deux premières années d’activité,
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté ou du dernier exercice clos disponible.

Cette aide prend la forme d’une avance remboursable (pour un montant inférieur ou égal à 800 000€) ou d’un prêt à taux bonifié (pour un montant supérieur à 800 000€). La saisine s’effectue par courrier au secrétariat permanent du CODEFI, situé à la direction départementale des finances publiques ou au service des impôts des entreprises dont relève l’entreprise.

Ce prêt est accordé par le CODEFI (COmité Départemental d’Examen des problèmes de FInancement des entreprises), dont la mission est d’élaborer et mettre en œuvre des solutions permettant d’assurer la pérennité et le développement d’entreprises de moins de 400 salariés. Seules les entreprises constituées sous forme de sociétés commerciales sont éligibles à ce dispositif, dont la décision d’octroi est consécutive à un audit avec l’accord du chef d’entreprise.

Un nouveau privilège : le post money

Le privilège de post-money est un amendement de la loi PACTE (article 16) qui a vocation à « inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement ». Ce privilège donne aux entrepreneurs la possibilité de rebondir tout en sécurisant l’apport des créanciers, qui viennent en aide à des entreprises en difficulté mais dont la situation peut être améliorée voire stabilisée.

Une vague de défaillances à prévoir suite aux cessations de paiement ?

Thierry Millon est revenu sur la situation sans précédent que nous vivons actuellement : bon nombre d’entreprises ont dû procéder à leur fermeture administrative ou recourir au chômage partiel dès le 12 mars, et n’ont connu aucune rentrée de trésorerie durant les 2 mois de confinement, elles ont donc fait en sorte qu’il n’y ait aucune sortie de liquidités. Les entreprises ont donc cessé tous leurs paiements, même si elle disposait encore de la trésorerie nécessaire, provoquant des défauts de règlements et des difficultés d’entreprises majeures. Malgré cela, on a enregistré 3 fois moins de faillites durant les huit semaines de confinement (que par rapport à la même période en 2019). En cause : le ralentissement de l’activité judiciaire, épargnant ainsi temporairement plus de 10 000 entreprises. Mais la vague de défaillances est attendue pour la rentrée, on pourrait ainsi passer de 25 000 défaillances à 40 000 lors du second semestre 2020 (vs la même période 2019).

Défauts de paiement survenus avant la période protégée

Vincent Mérat a donné des précisions sur l’adaptation de la législation en fonction de la date de survenue de la cessation de paiement. Le cours des astreintes et les clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars 2020 sons suspendus pendant la période mais les pénalités encourues restent acquises et le cours de la peine reprendra aussitôt à l’issue de cette période. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux délais ou mesures échus pendant cette période, l’ordonnance n’est applicable aux délais et mesures parvenus à échéance avant ou après. En cas de retard dans l’accomplissement d’un acte ou d’un paiement qui aurait dû être fait avant le 12 mars, les sanctions pendantes restent encourues.

Défauts de paiement survenus pendant la période protégée

L’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance 2020-306 prévoit que si le débiteur n’a pas exécuté ses obligations contractuelles pendant la période, les effets des astreintes et de ces clauses sont reportés après la fin de la période. La sanction prendra effet à l’issue d’une durée égale à celle qui a été perturbée par les mesures de confinement. Cette durée de report correspond au temps écoulé entre le 12 mars (ou la date à laquelle l’obligation est née) et la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée.

Exemple : Un contrat conclu le 1er février 2020 devant être exécuté le 20 mars 2020, avec clause résolutoire en cas de défaut d’exécution à cette date. L’effet de la résolution est suspendu et reporté de 8 jours (correspondant au délai entre le 12 mars et le 20 mars) après la fin de la période.

Défauts de paiement survenus après la période protégée

L’alinéa 3 de l’article 4 de l’ordonnance vise l’hypothèse de l’inexécution d’une obligation (autre que de sommes d’argent) dont l’échéance est postérieure à la période. Dans ce cas, la règle est que la sanction prévue pour sanctionner cette inexécution ne prendra pas effet immédiatement, et sera reportée d’une durée égale à celle pendant laquelle le débiteur n’a pas pu exécuter son obligation. Cette disposition est réservée aux obligations à faire, à l’exclusion des obligations de somme d’argent, considérant que pour les difficultés des débiteurs à honorer leurs échéances financières postérieures à la période juridiquement protégée, un retour aux dispositifs du droit commun s’impose (délais de grâce et procédures d’insolvabilité).

Altares Dun & Bradstreet

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